Où placer ses ruches
(Arrêté du 30 octobre 1984) de la préfecture
Article 1er. _ Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de :
- 10 m des propriétés voisines ;
- 20 m de la voie publique ;
- 50 m des axes routiers où la vitesse de circulation est supérieure à 90 km/h et des habitations privées ;
- 100 m si les propriétés voisines sont des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, campings…), des terrains de sport ou de jeux ou des parkings privés.
Article 2. _ Toutefois, des dispositions spéciales d’emplacement peuvent être prises par le préfet, sur demande motivée des intéressés.
Article 3. _ Conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 207 du Code rural, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur minimale de 2 m au-dessus du niveau du sol et s’étendre sur au moins 2 m de chaque côté de la ruche.
Arrêté du 30 octobre 1984 en pdf : Arrété Préfectoral Manche N°84-45SV 30 10 84 relatif aux emplacements de ruchers